| Titre : | Trib. Marche-en-Famenne, 24 octobre 2024 - 22/263/A (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 301-302 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accord à l'amiable ; Décision administrative ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Procédure (droit) ; Rémunération du travail ; Revenu professionnel ; Salarié |
| Résumé : |
"Le demandeur revendique l'exonération en Belgique de rémunérations recueillies dans le secteur privé luxembourgeois, sur la base de l'article 15 de la convention belgo-luxembourgeoise.
Cette exonération a été refusée par la décision directoriale rendue sur réclamation. Le demandeur a introduit une demande de rectification de la décision directoriale, qu'il estime irrégulière, toutes les preuves de l'occupation effective au Luxembourg ayant été selon lui produites à l'administration fiscale belge. Le Tribunal relève que la demande de rectification de la décision visée à l'article 375, § 1er/1 du C.I.R. 1992 tend à permettre à l'administration de rectifier une irrégularité dans sa décision ou une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Plus particulièrement, depuis la réforme de la procédure fiscale (lois des 15 et 23 mars 1999), c'est l'imposition, dans sa légalité, ses éléments fondamentaux et son montant qui est soumise au contrôle du juge fiscal lorsque la demande tend à obtenir son annulation ou son dégrèvement. Ce n'est jamais la décision de l'autorité administrative statuant sur le recours administratif préalable organisé par ou en vertu de la loi qui fait l'objet du recours devant le Tribunal de première instance, mais bien l'imposition telle qu'elle subsiste en tout ou en partie après cette décision." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



