| Titre : | Cass., 25 april 2024 - F.21.0191.N (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 302-303 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN France ; Personnalité juridique ; Principe de transparence (droit) ; Rechtspraak ; Revenu immobilier ; Revenu immobilier étranger ; Société immobilière |
| Résumé : |
"En vertu de l'article 3.1 de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (ci-après: C.P.D.I.), les revenus provenant des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. En vertu de l'article 3.2 de la C.P.D.I., la notion de «bien immobilier» se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré.
Pour les sociétés civiles immobilières de droit français, qui ont un objet autre que celui visé au point 2 du protocole final de la présente convention, l'article 8 (français) du Code général des impôts prévoit que ces sociétés, lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, relèvent du régime fiscal dit de «translucidité» des sociétés de personnes. Ces sociétés civiles ont une personnalité juridique et une personnalité fiscale distinctes de celles de leurs associés. Il en résulte qu'il y a deux faits imposables distincts: d'une part, l'acquisition initiale des revenus par ces sociétés et, d'autre part, la distribution de ces bénéfices sociaux par ces sociétés à leurs membres, dans la mesure où l'organe compétent en décide ainsi. Il ne ressort pas des dispositions précitées du Code en question, telles qu'elles sont interprétées en France, que les droits sociaux des actionnaires et associés de ces sociétés civiles immobilières répondent à la notion de bien immobilier au sens de l'article 3.1 de la C.P.D.I. Il découle de ce qui précède que les revenus distribués à ces actionnaires et associés en provenance de ces sociétés civiles immobilières, en proportion de leurs droits sociaux, sont qualifiés de revenus de biens meubles et non de revenus de biens immeubles." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



