| Titre : | Liège, 20 décembre 2024 - 2023/RG/336 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 304-305 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Coparenté ; Enfant à charge ; Hébergement égalitaire ; Jurisprudence (général) ; Majoration d'impôt ; Quotité exemptée ; Taux d'imposition |
| Résumé : |
"Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres que l'article 132bis du C.I.R. 1992 a été introduit afin de permettre, lorsque l'hébergement de l'enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger à la règle selon laquelle la majoration de la quotité exemptée est attribuée au seul parent chez qui l'enfant est domicilié et ainsi d'autoriser une répartition égalitaire de cette majoration. Cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents.
Il s'ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d'attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l'enfant est domicilié, soit l'attribuer pour moitié à chacun des parents. Il n'y a donc, en toute hypothèse, que deux possibilités, en cas d'hébergement égalitaire, lorsque les conditions légales sont remplies : soit l'attribution de la majoration de la quotité exemptée d'impôt au parent chez qui l'enfant est domicilié, soit la répartition pour moitié de cette majoration entre les deux parents. En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Liège, actant l'accord des parties, prévoit une répartition égalitaire de l'hébergement des enfants d'A.B. et de la mère de ceux-ci, C.D., chez leurs parents, mais il ne mentionne pas que les parents sont disposés à répartir entre eux l'avantage fiscal attribué pour les enfants communs d'une façon telle que ledit avantage soit attribué pour moitié à chacun d'eux. Ce jugement entérine l'accord des parties qui ont, notamment, considéré que l'avantage fiscal devait être entièrement attribué au père des enfants, nonobstant le fait que ces derniers seraient domiciliés chez leur mère." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



