| Titre : | Gent, 17 september 2024 - 2023/AR/412 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 309-310 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bénéfice ; Déduction fiscale ; Entreprise d'insertion ; Exonération fiscale ; Fusion (d'entreprises) ; Fusion silencieuse ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Par le biais d'une fusion silencieuse (art. 12:7 du Code des sociétés et des associations), la contribuable a repris deux sociétés à responsabilité limitée en 2017. Cela a entraîné une perte de fusion qui a été imputée à un compte d'actif. Une réserve négative en capital a été comptabilisée pour l'exercice d'imposition 2018. En 2016, la contribuable avait été reconnue comme entreprise d'insertion pour la période allant de 2016 à 2020.
Le litige porte sur l'interprétation de l'article 67 de la loi du 26 mars 1999 pour ce qui a trait à l'exonération fiscale des entreprises d'insertion agréées. La question centrale est de savoir si une perte comptable de fusion – comptabilisée sur le plan fiscal par le biais d'une réserve négative dans le capital et neutralisée fiscalement par le biais de dépenses non admises – a une incidence sur le bénéfice fiscal au sens de l'article précité. L'administration a estimé que la fusion avait donné lieu à une moins-value sur actions et a considéré celle-ci comme une dépense non admise, ce qui aurait conduit à un résultat comptable positif et à un résultat fiscal négatif. En raison du résultat fiscal négatif, ledit résultat fiscal a été prélevé sur les réserves, de sorte qu'aucun bénéfice ne pouvait être exonéré dans le cadre du régime des entreprises d'insertion." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



