| Titre : | Antwerpen, 1 oktober 2024 - 2022/AR/412 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 313-314 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Administration ; Délai (droit) ; Fraude fiscale ; Pouvoir d'investigation ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Le contribuable (ci-après X) est une société constituée selon le droit luxembourgeois et dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg. Elle est active dans le secteur de la navigation intérieure et fait partie, avec la société belge Y, d'un groupe international. Lors d'un contrôle fiscal (non annoncé) (y compris une visite) effectué le 28 juin 2016 au siège social de Y, l'ISI a immédiatement étendu le délai d'investigation aux exercices d'imposition 2010 à 2013. Au cours de ce contrôle, des archives de X ainsi que des cachets et des listes de salaires de 2009, 2010 et 2011 ont été (ensuite) trouvés. Sur la base de ces constatations, l'ISI a décidé (presque immédiatement) d'étendre (également) la période d'investigation à X et de mener des investigations à son encontre. La motivation suivante a été ajoutée manuellement à la notification faite en application de l'article 333 du C.I.R. 1992: «Les archives de X ont été trouvées à l'adresse de notre contrôle actuel (Y), ainsi que des tampons et, par exemple, les listes de salaires de 2009, 2010 et 2011. Cela indique l'existence d'au moins un établissement belge de X. Aucune déclaration à l'INR/Soc ou à l'Isoc n'a jamais été introduite (art. 305 C.I.R. 1992).» Monsieur Z. (administrateur de X) a signé pour information le 28 juin 2016.
La Cour estime que la notification préalable ne satisfait pas aux exigences légales de l'article 333 du C.I.R. 1992, car elle ne contient pas suffisamment d'éléments pour conclure à l'existence d'indices de fraude fiscale. Le simple fait d'avoir trouvé des «archives», des cachets et des listes de salaires de 2009, 2010 et 2011 de X au siège social d'une société liée, sans aucune précision supplémentaire, et la constatation que X n'a pas introduit de déclarations à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, ne constituent toutefois pas des indices suffisamment précis de fraude fiscale. D'éventuelles précisions supplémentaires fournies a posteriori (dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire) ou l'administration effective, a posteriori, de la preuve de la fraude fiscale ne sont pas pertinentes pour apprécier la validité de la notification, étant donné que seuls les indices mentionnés dans la notification peuvent être pris en considération. Une imposition fondée sur des actes d'investigation effectués pendant le délai d'investigation prolongé sans qu'une notification préalable motivée valable ait été envoyée est nulle." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



