| Titre : | Liège, 14 avril 2023 - 2022/RG/803 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 321-322 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Acte de cautionnement ; Gérant de société ; Jurisprudence (général) ; Recouvrement ; Validité |
| Résumé : |
"L'appelant s'était porté «caution solidaire et indivisible» de toutes sommes dont la SPRL dont il était le gérant est ou deviendrait redevable envers l'Etat belge, SPF Finances, étant précisé que l'engagement ne pourrait excéder la somme de 24.688,83 €.
L'appelant a invoqué le fait que le cautionnement dispose d'un caractère accessoire par rapport à une obligation principale qui doit être déterminée. Par ailleurs, il invoquait le fait qu'il n'était plus le gérant de la société et qu'il était étranger à la dette TVA actuelle, que la dette litigieuse est postérieure de plus de cinq ans au contrat de cautionnement et que le cautionnement serait dépourvu de cause. Le cautionnement garantit tant les dettes contemporaines au contrat que les dettes futures par rapport à un créancier déterminé. Dès lors que l'obligation future cautionnée est déterminée ou déterminable, ce qui est le cas, le cautionnement est valable. La cause du cautionnement réside dans les relations qui existaient, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, entre l'appelant et la société dont il était le gérant tandis que l'objet du cautionnement est la dette future qui est venue à existence pendant la durée du cautionnement, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée auquel l'appelant n'a pas mis fin. Le cautionnement donné est indépendant du mandat de gérant. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe prévue par l'article 81bis, CTVA, a été correctement interrompue par la signification de la contrainte le 15.09.2015, par la faillite de la société le 01.03.2017 et le dépôt de la déclaration de créance ainsi que par la citation en justice du 10.09.2021. L'interruption de la prescription contre le débiteur principal interrompt la prescription contre la caution en application de l'article 2250, ancien CCiv." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



