| Titre : | Liège, 4 octobre 2024 - 2022/RG/40 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 325-326 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bar ; Discrimination (en droit) ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Principe d'égalité ; Prostitution |
| Tags : | activités de débauche |
| Résumé : |
"Le règlement communal litigieux prévoit, en son article 1er, ce qui suit:
«Il est établi, pour l'exercice 2018, une taxe communale sur les établissements occupant du personnel de bar, à savoir les établissements dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé et/ou tient compagnie au client. Est considéré comme personnel poussant à la consommation, toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière qui tient compagnie au client et qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant(e), soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. La dénomination, le type et le statut de l'établissement sont sans importance pour l'application du présent règlement». L'article 2 précise que «la taxe est due par toute personne physique ou personne morale qui exploite un établissement dans lequel du personnel exerce l'activité visée à l'article 1er. A défaut de paiement de la taxe par l'exploitant(e), seront solidairement redevables de la taxe, le/la propriétaire ou le/la copropriétaire de l'immeuble ou de la partie d'immeuble où se situe l'établissement de même que le/la locataire principal(e)». L'intimée soutient que le règlement-taxe viole les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution car ne serait pas valablement justifiée la distinction qu'il opère entre les exploitants d'établissements visés par le règlement-taxe et les exploitants d'autres bars qui utilisent ou non d'autres moyens d'incitation à la consommation que ceux repris par le règlement, lesquels ne sont pas visés par la taxe." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



