| Titre : | Trib. Namur, 18 septembre 2024 - 22/1729/A (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 335-337 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Administration ; Affichage ; Discrimination (en droit) ; Droit fiscal ; Droit privé droit civil ; Faute aquilienne (droit) ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Obligation de motivation (droit) ; Pouvoir d'investigation ; Principe d'égalité ; Renseignement |
| Résumé : |
"Le litige soumis au Tribunal concerne l'application d'un règlement-taxe sur les « panneaux d'affichage» adopté par la province de Namur pour l'exercice d'imposition 2021.
La requérante conteste l'application du règlement-taxe en question aux motifs qu'il lui serait inopposable car non publié conformément aux dispositions légales et qu'il violerait le principe d'égalité et de non-discrimination (prévu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution) sans qu'aucune motivation ne permette de justifier cette violation. Elle conteste également rentrer dans le champ d'application du règlement-taxe en question et être personnellement redevable de la taxe. Enfin, la requérante réclame des dommages et intérêts (sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil) à la province de Namur pour propos calomnieux à son égard auprès de certains de ses clients. Concernant la question de la publication du règlement-taxe, le Tribunal reprend les dispositions applicables en l'espèce (art. 190 de la Constitution, L2213-2, L2213-3 du C.D.L.D. et arrêté royal du 14 octobre 1991) et constate que les règlements-taxes provinciaux doivent être publiés, d'une part, par la voie du Bulletin provincial de la province et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site Internet de la province. En l'espèce, le Tribunal constate que cette double formalité a bien été respectée. Le Tribunal ajoute que ces règlements doivent être signés par leur président respectif et contresignés par le directeur général (en application de l'art. L2213-2) sans, toutefois, que cette disposition impose que les deux publications comportent effectivement ces signatures. Partant, le Tribunal conclut que la publication est bien régulière et que, par conséquent, le règlement en question est bien entré en vigueur." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



