| Titre : | Bruxelles (43e ch.), 13/11/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7053, 31 janvier 2026) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Avance provisionnelle (droit) ; Cantonnement (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Préjudice (droit) ; Saisie-arrêt ; Saisie-exécution |
| Résumé : |
"La faculté de cantonner est un droit et son exclusion l'exception, laquelle nécessite une décision spécialement motivée. En l'espèce, la décision entreprise n'évoque pas le retrait de cette faculté. En précisant que le créancier pouvait « dès à présent » bénéficier d'une avance provisionnelle, le premier juge a uniquement tenu à souligner que cette avance lui était octroyée sans attendre la clôture des opérations de liquidation, sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire.
Selon l'article 1406 du Code judiciaire, l'exclusion de la faculté de cantonner ne peut être prononcée que si le créancier démontre que le cantonnement des condamnations en sa faveur l'expose à un préjudice grave — quod non en l'espèce, compte tenu notamment des revenus dont il dispose et de l'absence d'abus du droit d'interjeter appel et de cantonner du débiteur." (Extrait du JT n°7053) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2026_5-fr/doc/jt2026_5p94 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



