| Titre : | Cass. (3e ch.), 08/12/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1535, 10 janvier 2026) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Allocations de chômage ; Aptitude au travail (droit) ; Chômage ; Délai (droit) ; Demande de récupération (droit) ; Exclusion du chômage ; Indu (droit) ; Jurisprudence (général) ; Recours (droit) |
| Résumé : |
"Lorsque l'Office national de l'emploi prend la décision de récupérer un indu, le délai de recours de trois mois, prévu par les articles 23 de la charte de l'assuré social et 7, § 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, ne commence pas à courir si la décision ne mentionne pas le montant total de l'indu.
Le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas d'exclusion du droit aux allocations prévus par l'article 61, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et n'indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander l'allocation, ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d'aptitude au travail que sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision du directeur sortissant ses effets pour l'avenir." (Extrait du JTT n°1535) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2026_1-fr/doc/jtt2026_1p6 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



