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Résumé :
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"Lorsqu'un travailleur entré en service avant le 1er janvier 2014 est licencié et que l'employeur lui octroie en vertu d'une obligation unilatérale ou d'une convention individuelle un préavis plus long ou une indemnité de congé correspondante plus élevée que ce qu'il est légalement tenu d'accorder ou lorsque le travailleur et l'employeur décident d'un commun accord, au cours du délai de préavis légalement obligatoire, de prolonger ce délai, une compensation ne se justifie plus dans la mesure où le délai octroyé est plus long ou l'indemnité de congé correspondante plus élevée que ce qui est légalement prévu ; en ce cas, il convient, sur la base de l'article 7, § 1sexies, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, de tenir compte dans le calcul de l'indemnité en compensation du licenciement du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante qui ont été réellement octroyés ; la circonstance que l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 ne le prévoie pas expressément est sans incidence à cet égard." (Extrait du JTT n°1535)
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