| Titre : | Grondwettelijk Hof, 21 november 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2026-2, februari-février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 96-100 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Rechtspraak ; Reconnaissance ; Recours (droit) ; Refus (droit) |
| Résumé : |
"L’article 330/2, alinéa 5, de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 13 de la Constitution et avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le législateur n’a pas organisé de recours spécifique contre le refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance pour le parent à l’égard duquel la filiation est établie et qui a consenti à cette reconnaissance. Par contre, il donne à cet autre parent la possibilité de demander, dans un tel cas, l’établissement judiciaire d’un lien de filiation auprès du tribunal de la famille. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le constat de ce que la décision de refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance est attaquée ou non par le candidat à la reconnaissance. Seul le candidat à la reconnaissance peut introduire un recours contre une telle décision de refus, devant le tribunal de la famille. La reconnaissance est un acte juridique volontaire qui émane d’une personne qui a l’intention de créer un lien de filiation avec un enfant. Le candidat à la reconnaissance est réputé poser un tel acte juridique de manière éclairée et ne peut contester la reconnaissance que s’il prouve que son consentement a été vicié. Pour procéder à la reconnaissance, le candidat à la reconnaissance ne doit pas démontrer son lien biologique avec l’enfant. Il est donc possible, pour une personne, de reconnaître un enfant dont elle n’est pas le parent biologique. Le caractère volontaire de la figure juridique de la reconnaissance signifie que seul un candidat à la reconnaissance peut faire une déclaration de reconnaissance. Si l’officier de l’état civil refuse la reconnaissance en raison d’une situation telle que visée à l’article 330/1 de l’ancien Code civil, il découle du caractère volontaire de la reconnaissance que seul le candidat à la reconnaissance peut introduire un recours contre cette décision de refus, devant le tribunal de la famille. Il est raisonnablement justifié qu’un recours contre une telle décision de refus devant le tribunal de la famille ne soit ouvert qu’au candidat à la reconnaissance, à l’exclusion du parent à l’égard duquel la filiation est établie et qui a consenti à la reconnaissance, dès lors que la reconnaissance est un acte juridique volontaire et qu’elle ne peut donc en aucun cas être imposée à une personne déterminée. Ainsi, le législateur pouvait limiter la faculté de recours au candidat à la reconnaissance, étant donné que la demande de reconnaissance émane de la personne qui, d’initiative, souhaite créer un lien de filiation à l’égard d’un enfant. En juger autrement aurait pour conséquence qu’il serait porté atteinte au caractère unilatéral et volontaire de la reconnaissance. Le parent à l’égard duquel la filiation est établie et dont le consentement à la reconnaissance est requis peut toujours se prévaloir de la procédure judiciaire d’établissement de la filiation, dans le cadre de laquelle l’absence d’un lien biologique empêchera, le cas échéant, l’établissement d’un lien de filiation (article 332quinquies de l’ancien Code civil). Cette restriction aussi est raisonnablement justifiée, étant donné que la décision d’établir un lien de filiation qui ne correspond pas à la réalité biologique appartient au seul candidat à la reconnaissance." (Extrait de RGDC 2026/2) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2/2026 | Non empruntable | Exclu du prêt |



