| Titre : | Grondwettelijk Hof, 21 november 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2026-2, februari-février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 100-104 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contestation ; Contestation de paternité ; Délai (droit) ; Filiation ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Présomption de paternité ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"L’article 318, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le mari ou l’ex-mari de la mère doit intenter l’action en contestation de paternité dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant.
La Cour a déjà examiné la constitutionnalité du délai d’un an prévu à l’article 318, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil. Par l’arrêt C.C. n° 46/2013, 28 mars 2013 (question préjudicielle), la Cour a dit pour droit que l’article 318, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil ne viole pas l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le mari doit intenter l’action en contestation de paternité dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant. Pour les mêmes motifs que ceux de l’arrêt de la Cour n° 46/2013, précité, et pour des motifs similaires à ceux de l’arrêt C.C. n° 139/2014, 25 septembre 2014 (question préjudicielle), l’article 318, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil est compatible avec l’article 22 de la Constitution en ce que cette disposition prévoit que le mari ou l’ex-mari de la mère doit intenter l’action en contestation de paternité dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est sauvegardé, dès lors que la possibilité lui est offerte de contester lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal la filiation paternelle établie en application de l’article 315 de l’ancien Code civil. Le fait que l’action du mari ou de l’ex-mari de la mère se prescrive par un an à partir de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant ne modifie pas ce constat." (Extrait de RGDC 2026/2) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2/2026 | Non empruntable | Exclu du prêt |



