| Titre : | Gent, 11 juni 2024 - 2023/AR/321 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/8, februari/février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 346-347 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Comptes annuels ; Correction ; Décision de gestion (droit) ; Droit comptable ; Erreur (droit) ; Force probante ; Imposition ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Réserve de liquidation |
| Résumé : |
"Le litige porte sur la question de savoir si la contribuable peut revenir sur sa déclaration à l'impôt des sociétés et sur l'affectation, qui y est mentionnée, d'une partie de son résultat à la réserve de liquidation conformément à l'article 184quater du C.I.R. 1992.
En vertu de l'article 3:19, § 1er, du C.S.A., les comptes annuels, même approuvés par les associés réunis en assemblée ou par l'assemblée générale et déposés conformément aux articles 3:1 et 3:10 du CSA, peuvent être rectifiés non seulement en cas d'erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l'article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d'erreurs de fait ou de droit, y compris en cas d'erreur commise dans l'évaluation d'un poste ou d'une infraction au droit comptable. Conformément à l'article 366, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, le redevable peut se pourvoir en réclamation par écrit contre le montant de l'imposition établie. Par conséquent, lorsque la déclaration repose sur une écriture comptable contraire au droit comptable et que cela conduit à l'établissement d'un impôt qui n'est pas légalement dû, le contribuable peut, tant que le délai de réclamation n'est pas expiré, s'y opposer, même si l'écriture comptable erronée est la conséquence d'une décision délibérée. Ce n'est que lorsque le droit comptable laisse une marge d'appréciation au contribuable et que celui-ci prend une décision de gestion dans ce cadre légal qu'il ne peut pas revenir sur son choix. L'inscription de la réserve de liquidation dans la comptabilité a été expressément confirmée par l'organe de gestion et par les actionnaires. Selon la Cour, il est établi que la contribuable a délibérément décidé d'affecter la partie concernée de son résultat à la réserve de liquidation. Le fait que la contribuable, dans sa réclamation, est volontairement revenue sur la décision prise n'enlève rien au fait qu'elle avait incontestablement l'intention de constituer une réserve de liquidation et qu'elle a également concrétisé cette intention. Il n'est pas question d'une erreur matérielle ou d'une erreur de droit ou de fait au sens de l'article 3:19, § 1er, du C.S.A. Selon la Cour, l'argumentation de la contribuable selon laquelle son choix aurait été motivé par des raisons fiscales n'enlève rien au constat qu'il s'agissait d'une décision de gestion. L'appel de la contribuable est, dès lors, déclaré non fondé." (Extrait de FJF 2025/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



