| Titre : | Bruxelles, 7 novembre 2024 - 2018/AF/415 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/8, februari/février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 355-356 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Actions ; Déduction fiscale ; Déduction pour investissement ; Droit de vote ; Exonération fiscale ; Jurisprudence (général) ; Personne physique (droit) ; Usufruit |
| Résumé : |
"La contribuable sollicite le bénéfice de la déduction pour investissement pour les exercices d'imposition 2001 à 2003, telle que prévue à l'article 201 du C.I.R. 1992 qui prévoyait que:
«Dans les cas visés à l'article 69, § 1er, 1°, la déduction pour investissement est déterminée comme suit: 1° en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination [...] le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente [...]; ce pourcentage ne s'applique qu'à la première tranche de 254 660 000 francs (montant de base 200 millions de francs) d'investissements effectués par période imposable». Selon l'Etat belge, la condition de détention prévue par cette disposition n'est pas, au regard des travaux préparatoires, la notion du droit civil, mais une notion propre au droit fiscal qui vise uniquement la pleine propriété et la nue-propriété. La Cour d'appel constate que par un premier arrêt du 25 septembre 2014, la Cour de cassation a dit pour droit que cette disposition suppose que les personnes physiques qui détiennent plus de la moitié des actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, de la société résidente concernée, puissent exercer les droits de vote attachés auxdites actions ou parts, mais n'exclut pas qu'elles puissent les détenir en usufruit." (Extrait de FJF 2025/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



