| Titre : | Mons, 31 mars 2023 - 2020/RG/571 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/8, februari/février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 356-357 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bénéfices dissimulés ; Bénéficiaire (droit) ; Charge de la preuve ; Cotisation ; Imposition ; Jurisprudence (général) ; Taux d'imposition |
| Résumé : |
"Le litige porte sur l'application de la cotisation distincte sur sommes et charges non justifiées et sur les bénéfices dissimulés prévue à l'article 219 du C.I.R. 1992.
Le Tribunal de première instance de Mons avait considéré que les documents présentés par la société ne constituaient pas une comptabilité probante et ne permettaient pas d'établir que les sommes portées au crédit des comptes courants correspondaient à des paiements réellement faits à des fournisseurs par les membres de la famille M., gérants de la société, et que ces personnes disposaient des fonds nécessaires au paiement des dettes «fournisseurs». Selon le Tribunal, il en allait de même des avances en espèces portées au crédit des comptes courants dont il n'est pas établi qu'elles provenaient bien du patrimoine des différents titulaires des comptes courants. La Cour d'appel valide cette position. Pour la Cour, c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que lesdites sommes étaient des bénéfices dissimulés qui avaient quitté le patrimoine de l'entreprise et avaient été attribués à des bénéficiaires non identifiés, ce qui justifiait leur taxation à la cotisation distincte de 100 % en application de l'article 219 du C.I.R. 1992." (Extrait de FJF 2025/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



