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Résumé :
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"En vertu de l'article 358, § 1, 4°, du C.I.R. 1992, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration. Dans ce cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'administration. Un fait invoqué par le contribuable peut constituer un tel élément probant. S'il s'avère que l'administration avait déjà connaissance de ces éléments auparavant, le délai d'un an commence à courir à partir de cette date antérieure." (Extrait de FJF 2025/8)
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