| Titre : | Trib. Marche-en-Famenne, 7 mai 2025 - 24/78/A (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/8, februari/février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 381-382 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Affichage ; Charge de la preuve ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Publication ; Règlements-taxes |
| Résumé : |
"L'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
L'annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l'affichage. L'article 8.4 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent et, en son alinéa 3, que toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, en règle, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Il s'ensuit que c'est en règle à l'autorité publique qui se réclame d'un règlement communal qu'incombe la charge de la preuve qu'il a régulièrement été publié. L'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve ne peut avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve." (Extrait de FJF 2025/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



