| Titre : | C. trav. Mons (2e ch.) 9 octobre 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (433, 2025/4) |
| Article en page(s) : | P.452-457 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Jurisprudence (général) ; Secteur public |
| Résumé : |
Une déclaration tardive n’est pas sanctionnée comme telle par la loi sur les accidents du travail. Il appartient néanmoins toujours au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et, dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de la victime. L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion. L’évènement soudain peut consister dans l’impact soudain sur l’organisme d’une situation vécue par la victime au cours de l’exécution de ses fonctions pour autant que la perception qu’elle a eue de cette situation repose sur des éléments objectifs. Un choc psychologique ou une agression verbale peuvent être constitutifs d’un événement soudain. (Extrait de Bulletin des assurances, 433, p.452) |
| Note de contenu : |
Evénement soudain (accidents du travail) Déclaration de l'accident du travail |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 433 | Non empruntable | Exclu du prêt |



