| Titre : | C. trav. Mons (2e ch.) n° 2023/AM/61, 2 avril 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (433, 2025/4) |
| Article en page(s) : | p.457-463 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Jurisprudence (général) ; Prothèse ; Remboursement |
| Résumé : |
La fonction d’un organe ne doit pas être comprise dans un sens purement physiologique mais aussi dans sa valeur sociale. Même esthétique, une prothèse de la main doit être prise en charge dans la mesure où elle vise à favoriser une réadaptation en vue d’une vie sociale aussi normale que possible. Si la prothèse n’est pas reprise dans la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la loi, les frais doivent en être remboursés en fonction du coût réel et non sur la base du numéro de code qui s’en rapprocherait le plus. (Extrait de Bulletin des assurances, 433, p.457) |
| Note de contenu : |
Définition et preuve (accidents du travail), généralités Frais de prothèse (évaluation du dommage) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 433 | Non empruntable | Exclu du prêt |



