| Titre : | Gent (1e k.) 2 januari 2025 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (433, 2025/4) |
| Article en page(s) : | P.468-471 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Prime d'assurance ; Rechtspraak |
| Résumé : |
L’assuré prétend que le délai de 15 jours, au terme duquel le contrat est suspendu, commence à courir à partir de la remise de la lettre recommandée au preneur d’assurance. Cette interprétation n’est pas correcte. L’article 70, deuxième alinéa, loi du 4 avril 2014 relative aux assurances vise la remise (le dépôt) par l’assureur de la lettre recommandée aux services postaux, qui la délivrent ensuite au destinataire. Toute interprétation différente signifierait que l’expéditeur n’aurait aucune idée de la date à partir de laquelle la suspension/résiliation du contrat prendrait cours. L’assureur ne pourrait dès lors pas communiquer la date de suspension/résiliation dans sa lettre, alors que le but est justement que les parties (assureur et assuré) soient fixées à ce sujet. (Extrait de Bulletin des assurances, 433, p.468) |
| Note de contenu : |
Prime (assurances terrestres) Suspension de la garantie (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 433 | Non empruntable | Exclu du prêt |



