| Titre : | Cass. (1e k.) AR C.22.0438.N, 27 juni 2024 (FLUVIUS ANTWERPEN / BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS vzw) (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (433, 2025/4) |
| Article en page(s) : | P.496-497 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Acte illicite ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Responsabilité |
| Résumé : |
La personne dont le bien a été endommagé par un acte répréhensible a droit à la réparation de son dommage par la remise de son bien dans l’état qui était le sien avant l’acte en question. La personne préjudiciée a dès lors droit au montant nécessaire à la réparation ou au remplacement de son bien, en règle générale sans que ce montant puisse être réduit au motif de la vétusté du bien endommagé ou détruit. Le juge de police qui détermine le dommage d’une chose détruite sur la base de sa valeur à neuf et estime qu’il doit toujours tenir compte de l’amélioration de neuf par rapport au vieux et donc pratiquer une déduction pour vétusté ou usure et rejette sur cette base la demande de la demanderesse, viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. (Extrait de Bulletin des assurances, 433, p.496) |
| Note de contenu : |
Frais de réparation en cas de dommage (dommage aux choses), généralités Dommage patrimonial (dommage réparable responsabilité extracontractuelle) Réparation du dommage patrimonial (responsabilité extracontractuelle), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 433 | Non empruntable | Exclu du prêt |



