| Titre : | Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, 2de Kamer, 20 december 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (25/7, Januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | P.888-898 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit des sociétés ; Pouvoir d'investigation ; Rechtspraak |
| Résumé : |
1. L'article 3:101 CSA accorde aux actionnaires, en l'absence d'un commissaire, un droit individuel d'investigation et de contrôle (i) de la situation financière, (ii) des comptes annuels et (iii) de la régularité des opérations de la société. L'actionnaire qui a approuvé la dissolution et la liquidation en un seul acte, confirmant et approuvant ainsi la situation financière de la société et les comptes, ne peut plus invoquer cette compétence. 2. Le dépositaire des livres et documents et le mandataire des comptes est qualifié de mandataire au sens de l'article 1993 de l'ancien Code civil et est, à ce titre, tenu de rendre compte au mandant, en l'occurrence chaque ancien actionnaire, de l'exercice de son mandat. Cette obligation implique que le mandataire doit tenir le mandant informé de l'exercice de son mandat et de ses résultats, et qu'il doit restituer au mandant tous les biens qu'il a reçus dans l'exercice de son mandat. S'il conserve des fonds pour lui-même, il peut être tenu de verser une indemnité. (extrait de TRV-RPS, 7/2025, p.888) |
| Note de contenu : |
1. POUVOIR INDIVIDUEL D'INVESTIGATION ET DE CONTRÔLE - DISSOLUTION ET LIQUIDATION EN UN SEUL ACTE - CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS - 2. MANDAT - DEVOIRS DU MANDATAIRE - COMPTE ET JUSTIFICATION |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



