| Titre : | Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles (6e chambre), 17/11/2022 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (8/2026, 27 février 2026) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit de l'entreprise ; Faillite ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L'article 8.4, alinéa 3, du Code civil précise que toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve et l'alinéa 5 dispose que le juge peut déterminer, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. En sa qualité d'administrateur, la partie défenderesse était responsable de la comptabilité et est la personne la plus à même d'identifier l'origine et le détail du compte 41. Elle ne peut donc se retrancher passivement derrière l'imprécision du poste 41 et derrière la règle de la charge de la preuve, pour échapper au règlement d'une dette. (Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles (6e chambre), 17/11/2022, J.L.M.B., 2026/8, p. 364-366.) |
| Note de contenu : |
Faillite - Administration - Action du curateur en remboursement du compte courant de l'administrateur - Preuve - Matières civiles - Collaboration à l'administration de la preuve |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2026_8-fr/doc/jlmb2026_8p364 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



