| Titre : | Vredegerecht Brugge, 28 augustus 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2026-3, maart-mars 2026) |
| Article en page(s) : | p. 156-159 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit patrimonial de la famille ; Enfant majeur (droit) ; Rechtspraak ; Testament |
| Résumé : |
"En vertu de l'article 497/2, 25°, de l'ancien Code civil (ACC), l'administrateur ne peut pas assister ou représenter la personne protégée pour l'établissement ou la révocation d'une disposition testamentaire. Partant, si la personne protégée a été déclarée, sur la base de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 15° ACC, incapable de rédiger ou de révoquer un testament, l'administrateur de ses biens ne peut pas introduire une requête en autorisation de tester au nom et pour son compte.
La requête en autorisation de tester peut néanmoins être régularisée par l'apposition ultérieure de la signature de la personne protégée. Le fait que la personne protégée a elle-même signé la requête en autorisation et qu'en conséquence, cette dernière est recevable, n'implique pas que la signataire soit de facto capable de rédiger un testament." (Extrait de RGDC 2026/3) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 3/2026 | Non empruntable | Exclu du prêt |



