| Titre : | Cass., 14 novembre 2025 - F.24.0005.F (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/9, maart/mars 2026) |
| Article en page(s) : | p. 416-418 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit européen (droit communautaire) ; Entreprise ; État membre ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Plus-value ; Recouvrement d'un impôt ; Réorganisation (fiscalité) ; Siège d'entreprise ; Transfert de siège |
| Résumé : |
"Conformément à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toutes les restrictions à la liberté d'établissement sont interdites.
Dans son arrêt C-371/10 National Grid Indus rendu le 29 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'«une réglementation d'un Etat membre […] qui impose le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments de patrimoine d'une société transférant son siège de direction effective dans un autre Etat membre, au moment même dudit transfert, est disproportionnée». Il s'ensuit, sans aucun doute raisonnable, que, pour apprécier l'existence d'une restriction à la liberté d'établissement, le régime fiscal de droit interne relatif au traitement des plus-values latentes en cas de transfert du siège de direction effective dans un autre Etat membre doit être examiné en ce qu'il permet ou non de dissocier l'établissement de l'impôt sur ces plus-values de son recouvrement immédiat." (Extrait de FJF 2025/9) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



