| Titre : | Mons, 12 février 2025 - 2022/RG/521 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/9, maart/mars 2026) |
| Article en page(s) : | p. 421-422 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cotisation subsidiaire ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
"Il ressort de l'article 356 du C.I.R. 1992, qui tend à éviter, pour l'établissement d'une cotisation subsidiaire, une nouvelle procédure administrative, et à obtenir par une procédure accélérée une décision sur l'impôt dû, que le pouvoir de l'administration se limite à l'établissement d'une cotisation subsidiaire, sans qu'elle puisse se prononcer sur son caractère exécutoire, et que c'est le juge qui statue sur la légalité et le fondement de l'imposition.
Il s'ensuit que, par dérogation aux articles 298, § 1er, et 304, § 1er, alinéa 3, du C.I.R. 1992 et à l'article 133, alinéa 1er, de l'A.R./C.I.R. 1992, l'administration n'est tenue ni de rétablir l'irrégularité ni d'enrôler la cotisation subsidiaire, mais qu'il suffit de soumettre cette cotisation à l'appréciation du juge, conformément à l'article 356 du C.I.R. 1992. Par conséquent, les griefs formulés par les appelants quant à la régularité de la phase administrative relative à l'établissement de la cotisation subsidiaire, tels que ceux relatifs à la motivation de l'avis de rectification (art. 346, alinéa 1er, du C.I.R. 1992) et de la décision de taxation (art. 346, alinéa 5, du C.I.R. 1992), ne sauraient être pris en considération et ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la cotisation subsidiaire litigieuse." (Extrait de FJF 2025/9) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



