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Résumé :
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"Un titre-repas octroyé par un employeur est considéré comme une rémunération s'il se substitue à la rémunération ou à tout autre avantage qui serait autrement octroyé ; un titre-repas se substitue à la rémunération ou à tout autre avantage qui serait autrement octroyé au sens de l'article 19bis, § 1er, alinéa 2, de l'AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'un avantage rémunératoire octroyé collectivement à une catégorie complète de personnel est remplacé par un titre-repas. La circonstance qu'un travailleur relevant de cette catégorie de personnel n'a jamais reçu l'avantage rémunératoire remplacé, parce qu'il n'est entré en service qu'après le remplacement, n'a pas pour effet que l'article 19bis, § 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal ne trouve pas à s'appliquer à ce travailleur." (Extrait du JTT n°1536)
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