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Résumé :
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"Aux termes de l'article 43/5, alinéa 1er, point 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le demandeur doit veiller à ne pas établir des agences de paris à proximité d'endroits « fréquentés » surtout par des jeunes. Le verbe « fréquenter » dans la disposition précitée doit s'entendre dans la signification qu'il a dans le langage courant, à savoir comme l'action de se déplacer vers quelque chose ou quelqu'un pour y rester temporairement. Le séjour ou la résidence dans un endroit déterminé n'a pas la même signification. Le texte de l'article 43/5, alinéa 1er, point 5, ne peut dès lors s'interpréter dans le sens où les endroits qui sont surtout fréquentés par des jeunes visent également les endroits dont se servent principalement les jeunes pour y résider ou séjourner. Une telle interprétation signifierait du reste que tout bâtiment où résident ou séjournent principalement des jeunes serait absolument incompatible avec l'exploitation d'une agence de paris à proximité. Pareille intention extensive du législateur ne ressort ni de la loi du 7 mai 1999 ni de ses travaux préparatoires." (Extrait de RW 2025-2026/25)
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