| Titre : | C. trav. Mons (2e ch.) 26 juin 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (434, 2026/1) |
| Article en page(s) : | P.23-27 |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Lien de causalité (droit) |
| Résumé : |
Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. C’est à l’institution publique pour laquelle la victime exerce sa fonction qu’il appartient, le cas échéant, de renverser la présomption légale en démontrant qu’il n’existe aucun lien causal, même partiel ou indirect, entre l’accident et la lésion, fût-elle postérieure à celle constatée lors de l’accident, c’est-à-dire en établissant que cette lésion est entièrement et exclusivement imputable à l’organisme de la victime, sans aucune incidence de l’accident. (extrait de Bulletin des assurances, 434, p.23) |
| Note de contenu : |
Evénement soudain (accidents du travail) Responsabilité extracontractuelle, lien de causalité, généralités Charge de la preuve, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 434 | Non empruntable | Exclu du prêt |



