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2025En vertu de l’article 42, alinéa 1er, de la loi sur la police de la circulation routière, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l’occasion d’une condamnation ou d’une suspension de peine ou d’un internement pour infraction à la polic...![]()
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2025Sommaire 1 L’utilisation d’un recours contre la décision prononçant la mesure de sûreté de la déchéance pour incapacité physique ou psychique n’empêche pas que cette déchéance devienne effective à la date mentionnée à l’article 43 de la loi sur la circulation routière et se poursuive, ...![]()
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2025"Il suit des articles 203, § 1er, et 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et de leur genèse législative que la saisine de la juridiction d'appel est déterminée en premier lieu par la déclaration d'appel et ensuite, dans les limites fixées par cette déclaration, par les griefs élevés dans le form...![]()
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2024"1. et 2. Le juge doit prononcer la mesure de sûreté visée à l'article 42 du Code de la route, à savoir la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur en raison d'une incapacité physique ou mentale, si les conditions légales pour ce faire sont réunies. Bien que le ...![]()
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2024"(a) La déchéance du droit de conduire visée à l'article 42 du code de la route pour cause d'inaptitude physique ou mentale à conduire un véhicule à moteur est une mesure de sécurité et non une peine. Le tribunal ne peut donc pas imposer cette mesure pour sanctionner le comport...![]()
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2024"L'utilisation, par la personne à l'encontre de laquelle la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique a été prononcée, d'une voie de recours contre cette décision, n'empêche pas cette déchéance de devenir effective et de se poursuivre à la date indiquée à l'article 43 de...![]()
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2024"Il suit de l'article 43 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière que la décision qui déchoit le condamné du droit de conduire en raison d'une incapacité physique ou psychique, soit à partir de son prononcé lorsque celui-ci a été rendu contradictoirement...![]()
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2023"La décision par laquelle le tribunal, suite à une condamnation pour une infraction à la police de la circulation routière, décide que la personne n'est pas physiquement ou mentalement incapable, ne lie pas le tribunal qui condamne ensuite la personne pour une autre infraction (art. 42 et 44 L. 16 mars 1968 relati...![]()
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2022"Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique en vertu de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en...




