Titre : | Licenciement d'un représentant syndical pour motif grave (2019) |
Auteurs : | Othmar Vanachter, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La sécurité au travail (Numéro 19, Semaines 48 et 49 2019) |
Article en page(s) : | p. 1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
Social Droit du travail ; Faute professionnelle ; Jurisprudence ; Licenciement pour motif grave |
Résumé : |
"Un travailleur est engagé par une société qui organise des transports de fonds. Un article du contrat de travail souligne spécifiquement la nécessité de suivre les procédures prescrites et de respecter la confidentialité. Cette clause est plus amplement détaillée dans une charte signée par le travailleur. Celui-ci est désigné comme représentant syndical par une organisation syndicale. La société ne dispose pas d'un comité de prévention. Conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, la représentation syndicale exerce dès lors les missions de ce comité et ses membres bénéficient de la même protection contre le licenciement que les représentants des travailleurs au sein du comité. Autrement dit, les dispositions de la loi du 19 mars 1991 s'appliquent en cas de licenciement." (Extrait de l'article)
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Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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