Titre : | Mons (16e ch.) n° 2016/RG/215, 30 mars 2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (407, 2019/2) |
Article en page(s) : | P.207 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Cour d'appel ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Sommaire 1
À défaut de définition contractuelle, la notion d’occupation régulière s’apprécie en fonction de critères factuels et objectifs tels que des factures d’eau et d’électricité. Un preneur d’assurance raisonnablement prudent et diligent doit savoir qu’un immeuble non occupé est plus exposé aux risques de dégradations volontaires et d’intrusions et doit donc déclarer cette aggravation du risque à l’assureur. Le seul fait de connaître cette obligation n’implique pas nécessairement une intention frauduleuse dans le chef du preneur d’assurance. À défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de cette intention frauduleuse, il ne peut donc pas totalement décliner sa garantie. [...] |
Note de contenu : |
Inexistence et modification du risque (assurances terrestres)
Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) Devoir de déclaration du risque (assurances) Exclusion de garantie (assureur) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 407 | Empruntable sur demande | Disponible |