Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (3e section), 10/11/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 15 janvier 2021) |
Article en page(s) : | P.60 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour européenne des droits de l'homme ; Dette fiscale ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Procédure administrative ; Société (entreprise) |
Résumé : |
1. Si le pouvoir législatif n'est, en principe, pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant des lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige.
Le législateur peut régler rétroactivement l'interruption de la prescription d'une dette fiscale et, ce faisant, intervenir d'une manière décisive pour orienter en sa faveur le dénouement judiciaire du litige auquel l'État est partie, mais à la condition que cette intervention repose sur d'impérieux motifs d'intérêt général. En l'espèce, l'intervention rétroactive du législateur par l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, suivant lequel le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide, a été dictée par d'impérieux motifs d'intérêt général, à savoir neutraliser l'effet lui-même rétroactif de la jurisprudence de la Cour de cassation et confirmer la légalité d'une pratique administrative qui avait été suivie jusqu'alors et dont la légitimité n'avait pas sérieusement été mise en cause. Le but de l'intervention législative était ainsi de réaffirmer l'intention initiale de l'administration. Celle-ci n'était donc pas imprévisible. 2. La Cour européenne des droits de l'homme est en droit de vérifier si le recours par la Cour de cassation à la technique de la substitution de motifs a ou non porté atteinte au droit du justiciable à une procédure contradictoire. Ce droit n'est pas méconnu lorsque le justiciable a reçu communication des conclusions du ministère public qui invitaient la Cour à procéder à une substitution de motifs et a eu la possibilité de répondre à ces conclusions. 3. Une procédure fiscale, qui a commencé le jour où le contribuable a été informé de l'intention de l'administration fiscale de rectifier sa déclaration d'impôt et de lui imposer une majoration d'impôt et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation et a duré treize ans et six mois, doit être considérée comme déraisonnablement longue et constitue une violation de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne, même si la cause présentait une certaine complexité et un enjeu financier d'une ampleur non négligeable. Une satisfaction raisonnable ne peut être accordée que si elle se rapporte à la violation constatée. |
Note de contenu : |
I. Impôts - Revenus des sociétés - Établissement de l'impôt - Dette fiscale éteinte par l'effet rétroactif d'une jurisprudence et ensuite rétablie en cours de litige et aux fins de sécurité juridique par une loi rétroactive mais prévisible - Motif impérieux d'intérêt général - Droits de l'homme - Procès équitable.
II. Cassation - Pourvoi en cassation - Rejet du pourvoi sur la base d'une substitution de motifs opérée d'office par la Cour - Droit du justiciable à une procédure contradictoire - Conclusions du ministère public invitant la Cour à procéder à la substitution de motifs - Possibilité effective du justiciable de répondre aux conclusions du ministère public - Droits de l'homme - Procès équitable. III. Impôts - Revenus des sociétés - Procédure fiscale - Respect du délai raisonnable - Procédure administrative et judiciaire déraisonnablement longue - Dépassement du délai raisonnable - Sanction. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB2/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |