Titre : | Cour de cassation (1e ch.), 06/09/2018, C.16.0288.F (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (4, 2020-4) |
Article en page(s) : | P.490 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Achat ; Contrats spéciaux (droit) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Vente |
Résumé : |
Aux termes de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur fabricant ou le vendeur spécialisé de choses pareilles à celle qu'il a vendue a l'obligation de fournir la chose sans vice et doit, à cette fin, prendre les mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles. |
Note de contenu : | Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés - Vendeur spécialisé - Vendeur de bonne foi - Connaissance du vice - Clause exonératoire de garantie |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 4/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |