Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (5e chambre), 15/11/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°31, 4 octobre 2019) |
Article en page(s) : | P.1475 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit des transports ; Jurisprudence (général) ; Prix ; Transport aérien |
Résumé : |
L'article 23, paragraphe 1er, du règlement (C.E.) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, lu en combinaison avec l'article 2, point 18, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, lors de l'indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n'expriment pas ces tarifs en euros sont tenus d'opter pour une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d'arrivée du vol concerné. Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un État membre où l'euro a cours légal propose sur internet un service aérien pour lequel le lieu de départ du vol concerné se situe dans un autre État membre, dans lequel une monnaie autre que l'euro a cours légal, les tarifs des passagers peuvent, à défaut d'être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie ayant cours légal dans ce dernier État membre. |
Note de contenu : | Transport - Transport aérien - Prix à payer par les passagers - Choix de la monnaie nationale pertinente - Critère de rattachement. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB31/2019 | Empruntable | Disponible |