Titre : | Cour du travail Liège, division de Liège (3e chambre E), 11/12/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°15, 15 avril 2021) |
Article en page(s) : | P.660 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
1. Une application de l'article 39, paragraphe 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et donc la prise en compte de la rémunération effective réduite pour déterminer le montant de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de protection d'une travailleuse qui bénéficiait d'une réduction de ses prestations à concurrence d'un cinquième, en vertu d'un crédit-temps pour prendre soin de son enfant de moins de huit ans, constituerait une discrimination indirecte fondée sur le sexe. En application du mécanisme de levelling up, il convient donc de retenir que la rémunération de référence à prendre en compte constitue la rémunération de référence fictive à temps plein. 2. En cas de modification du siège et de reprise des débats ab initio, même les demandes nouvelles étrangères à l'objet de la réouverture des débats sont recevables. |
Note de contenu : |
I. Contrat de travail - Licenciement avec préavis - Travailleurs protégés - Crédit-temps pour prendre soin d'un enfant de moins de huit ans - Rémunération de base - Discrimination fondée sur le genre - Levelling up.
II. Procédure civile - Réouverture des débats - Modification du siège - Demande nouvelle - Recevabilité. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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