Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.17.0025.F, 14 janvier 2021 (ÉTAT BELGE / PANTOCHIM, T. L., D. L., e.a.) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/2, mars/maarts 2021) |
Article en page(s) : | P.43 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Compensation (droit) ; Cour de cassation ; Droit privé droit civil ; Jurisprudence (général) |
Résumé : | Il suit de l'article 1289 du C. civ., de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, des articles 6, § 1er, 9 et 10 de la directive 76/308/C.E.E. du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de certaines créances, coordonnée par la directive 2008/55/C.E. du Conseil du 26 mai 2008, et de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, que, lorsque l'Etat belge est requis de procéder au recouvrement d'une créance par un autre Etat membre de l'Union européenne, cette créance n'est pas assimilée à une créance de l'Etat belge et le produit de son recouvrement doit être remis à cette autorité étrangère. La créance de l'Etat membre requérant, qui ne rentre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article 334 précité, ne peut dès lors être compensée avec une dette que l'Etat belge a envers le débiteur de cette créance. |
Note de contenu : |
Compensation (recouvrement des créances fiscales et non fiscales)
Compensation Assistance mutuelle (recouvrement des créances fiscales et non fiscales) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |