Titre : | Bruxelles (Nl.) (civ.) (6Ne ch.) n° 2016/AF/173, 2 février 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (11/2021, Semaine 26-27 2021) |
Article en page(s) : | P.284 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Comptes annuels ; Fiscalité ; Impôt des sociétés ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La comptabilisation des diamants sous la rubrique « stock » est un fait établi. La déclaration initiale à l'impôt des sociétés reste présumée correcte. L'Etat belge soutient que, certes les marchandises importées ont été reprises à tort parmi le stock, compte tenu du fait qu'il n'a pas été démontré que les marchandises étaient effectivement la propriété du contribuable au moment de la comptabilisation, mais il n'a pas envoyé d'avis de rectification à cet égard.
Le principe fiscal de légalité (art. 170 Const.) implique qu'un impôt ne peut être dû que s'il est conforme à la réalité (par exemple à la valeur réelle d'un lot de biens) et que dès lors qu'une erreur matérielle est démontrée, elle est opposable à l'administration. Lorsque la déclaration est fondée sur une comptabilisation contraire au droit comptable et donne lieu à l'établissement d'un impôt qui n'est pas légalement dû, le contribuable peut la contester pendant le délai de réclamation, même si la comptabilisation erronée résulte d'une décision délibérée. [...] |
Note de contenu : |
Présomption d'exactitude de la déclaration (impôts sur les revenus)
Impôt fédéral (Constitution) Rectification des comptes annuels des sociétés Force probante des déclarations (impôts sur les revenus) Comptabilité, force probante (impôts sur les revenus) Procédure de rectification (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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