Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 43/2021, 11 maart 2021 (Dominique Ramaekers) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (447, 22 september 2021) |
Article en page(s) : | P.624-631 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Rechtspraak ; Vie privée |
Résumé : |
Sommaire 1
La Cour décrète le désistement du recours en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 17 janvier 2019 « relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules » et rejette le recours en annulation partielle du décret pour le surplus. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante se désiste du recours, en ce qu’il est dirigé contre l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret attaqué du 17 janvier 2019. Rien ne s’oppose, en l’espèce, à ce que la Cour décrète ce désistement. Sommaire 2 La Cour décrète le désistement du recours en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 17 janvier 2019 « relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules » et rejette le recours en annulation partielle du décret pour le surplus. Les dispositions attaquées (l’article 1er, 1°, l’article 2, § 1er, 3°, l’article 4, § 1er, 3°, et l’article 7 du décret du 17 janvier 2019) contiennent des mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique et relèvent donc de la compétence des régions en matière d’environnement. Même si ces dispositions ont une incidence sur l’usage des véhicules concernés, elles ne modifient ni la police générale de la circulation, ni les prescriptions techniques fédérales auxquelles les véhicules en circulation doivent répondre. Le législateur wallon n’a donc pas excédé sa compétence. Sommaire 3 La Cour décrète le désistement du recours en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 17 janvier 2019 « relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules » et rejette le recours en annulation partielle du décret pour le surplus. La partie requérante fait valoir que l’interdiction de circulation pour certains véhicules sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne (article 2 du décret du 17 janvier 2019) et la limitation de l’accès aux zones de basses émissions régionales (article 4 du même décret) portent atteinte au droit de propriété en ce que l’interdiction de circulation n’est pas proportionnée au but poursuivi. Les mesures contestées constituent une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1er du Premier protocole additionnel CEDH, et relèvent du champ d’application de cette disposition conventionnelle, lue en combinaison avec l’article 16 de la Constitution. Sommaire 4 La Cour décrète le désistement du recours en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 17 janvier 2019 « relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules » et rejette le recours en annulation partielle du décret pour le surplus. Le choix du législateur décrétal de viser uniquement certains types de véhicules, à l’exclusion d’autres, n’est pas discriminatoire. Tout d’abord, le fait que les véhicules de la catégorie N (camionnettes et camions) ne soient pas soumis à l’interdiction généralisée de circulation s’explique par le défaut d’alternatives suffisantes, à l’heure actuelle, pour ces véhicules (ces alternatives se développent moins rapidement que celles pour les voitures particulières équipées de moteurs à combustion classiques, comme par exemple des moteurs électriques) et par l’existence d’un système de prélèvement kilométrique applicable à certains d’entre eux. Cette taxe kilométrique varie en fonction de l’euronorme du véhicule et peut avoir un effet incitant pour les propriétaires de camions de plus de 3,5 tonnes de s’équiper de véhicules répondant à des euronormes élevées. Ensuite, l’exclusion des véhicules de la catégorie L (cyclomoteurs, motocyclettes et quads) est justifiée par leurs faibles émissions, leur nombre peu élevé et par le fait qu’ils sont tous équipés d’un moteur essence. Enfin, quant aux véhicules appartenant aux catégories M2 et M3 (bus et minibus), la Région wallonne a effectué, pour les transports en commun, une commande de 300 bus hybrides et électriques et un remplacement des bus diesel est envisagé pour 2030. En outre, l’exclusion de ces véhicules vise à promouvoir l’utilisation des transports en commun. Sommaire 5 La Cour décrète le désistement du recours en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 17 janvier 2019 « relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules » et rejette le recours en annulation partielle du décret pour le surplus. Le législateur décrétal doit avoir égard à l’article 22, alinéa 1er, de la Constitution, en vertu duquel seul le législateur fédéral peut déterminer de manière générale dans quels cas et à quelles conditions le droit au respect de la vie privée et familiale peut être limité. Certes, la circonstance qu’une ingérence dans la vie privée résulte de la réglementation d’une matière déterminée attribuée au législateur décrétal n’affecte pas cette compétence, mais ce dernier est tenu de respecter la réglementation fédérale générale, qui a valeur de réglementation minimale pour toute matière. En ce que les dispositions attaquées visent la consultation et la prise de copie de données personnelles, ce qui constitue un traitement de données au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD), le législateur décrétal est lié par les garanties minimales de ce règlement. Le RGPD est directement applicable dans l’ordre juridique interne. Rien dans l’article 20, 2°, du décret du 17 janvier 2019 (la disposition attaquée) ne permet de considérer que le législateur wallon a entendu y déroger. La disposition attaquée poursuit un but légitime, qui est d’assurer le respect du décret attaqué dans le but de protéger l’environnement et la santé humaine. La compétence des agents concernés de consulter et de prendre copie de données ou de documents ne peut être utilisée que dans le cadre du contrôle de la conformité du véhicule avec le décret attaqué. Sommaire 6 La Cour rejette la demande d'indemnité de procédure. Ni l’article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne prévoient que la Cour puisse accorder une indemnité de procédure. |
Note de contenu : |
Désistement d'instance (Cour constitutionnelle)
Pollution atmosphérique en Région wallonne, généralités Zone de basses émissions Région wallonne Zone de basses émissions Région wallonne Compétences attribuées et résiduaires (communautés et régions) Environnement et politique de l'eau (compétence des régions) Pollution atmosphérique en Région wallonne, généralités Réglementation routière, généralités Règlement technique des véhicules automobiles, généralités Zone de basses émissions Région wallonne Egalité et non-discrimination en procédure pénale Droit de propriété et expropriation Droit à la sécurité sociale, santé, assistance Droit à un environnement sain Pollution atmosphérique en Région wallonne, généralités Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) Zone de basses émissions Région wallonne Egalité et non-discrimination, droit de l'environnement, généralités Pollution atmosphérique en Région wallonne, généralités Système de prélèvement kilométrique (Région wallonne) Recherche et constatation des infractions environnementales (Région wallonne) Respect de la vie privée et familiale Pollution atmosphérique en Région wallonne, généralités Zone de basses émissions Région wallonne Champ d'application (traitement des données à caractère personnel), généralités Traitement (données à caractère personnel) Droit au respect de la vie privée (CEDH) Cour constitutionnelle, généralités Cour constitutionnelle, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 447 | Empruntable sur demande | Disponible |