Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi), 6 mai 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, septembre - octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.513 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Sépulture |
Résumé : |
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation autorise chacun à faire placer sur la tombe de son parent « un signe indicatif de sépulture ». A défaut de définition, il convient de s'en référer au sens commun de ces termes. Il s'agit de toute inscription, stèle, monument, décor, apposé à l'extérieur de la tombe et de nature à permettre l'identification du défunt ou l'expression d'affection voire d'admiration de ses proches ou de la société (nom, prénom, date de naissance et de décès, mentions relatives à son identité ou à sa généalogie).
L'exercice de ce droit est ouvert aux titulaires de la concession et aux parents du défunt et est limité par la volonté du défunt ou par l'opposition des proches du défunt, dont les parents. En l'espèce, la fille des parties, qui fut assassinée, a été inhumée par les soins de sa mère et seul son prénom figure sur la sépulture. Le père est en droit d'obtenir que son nom patronymique soit ajouté sur la sépulture, à défaut pour la mère de démontrer la volonté contraire de sa fille ou un motif légitime d'opposition. |
Note de contenu : | Sépulture - droit d'apposer un signe indicatif - titulaires du droit et limites |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 8-9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |