Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) 24 avril 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/7, août 2021) |
Article en page(s) : | P.264 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Sommaire 1
Le fait qu'une créance soit actuellement prescrite et que le débiteur ait été déclaré en faillite plus de sept ans après l'émission de la facture n'apporte pas la preuve que cette perte était probable au cours de l'année litigieuse. En outre, pour que la perte du reliquat d'une créance soit admissible à titre de réduction de valeur, les appelants doivent démontrer les circonstances particulières rendant la perte probable et subsistant à l'expiration de l'année en cause. De plus, il résulte de l'article 342, § 3 du CIR 92 que lorsqu'une entreprise ou le titulaire d'une profession libérale établi en Belgique est en défaut de remettre sa déclaration fiscale ou de la remettre dans les délais prescrits, l'absence de déclaration qui en découle à pour effet de permettre à l'administration d'imposer cette catégorie de contribuables en tenant compte de la basse forfaitaire minimale fixée par le Roi. Les minima fixés constituent une présomption légale. Sommaire 2 Il résulte de l'article 342, § 3, du C.I.R. 1992 que lorsqu'une entreprise ou le titulaire d'une profession libérale établi en Belgique est en défaut de remettre sa déclaration fiscale ou de la remettre dans les délais prescrits, l'absence de déclaration qui en découle a pour effet de permettre à l'administration d'imposer cette catégorie de contribuables en tenant compte de la base forfaitaire minimale fixée par le Roi à l'article 182 de l'A.R./C.I.R. 1992. Le principe de légalité exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font partie des éléments essentiels de l'impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. Ce principe n'est pas violé par l'article 182 de l'A.R./C.I.R. 1992, cette disposition n'ayant pas pour objet de déterminer la base imposable mais bien de conférer un moyen de preuve à l'administration confrontée à l'inertie ou à la mauvaise foi du contribuable. Les conditions de recours à l'article 342, § 3, du C.I.R. 1992 et à l'article 182 de l'A.R./C.I.R. 1992 étaient en l'espèce réunies et l'administration n'a pas fait preuve d'arbitraire en utilisant un moyen de preuve que lui confère le législateur, plutôt qu'un autre; elle n'était nullement tenue d'avoir recours à l'établissement de l'impôt par référence aux bénéfices normaux de trois contribuables similaires. |
Note de contenu : |
Réduction de valeur sur créances (revenu professionnel, impôt des personnes physiques)
Bases forfaitaires de taxation (impôts sur les revenus) Bases forfaitaires de taxation (impôts sur les revenus) Impôt fédéral (Constitution) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |