Résumé :
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"L'art. 2, deuxième paragraphe, Sw. Cette règle d'application du droit pénal plus clément ne s'applique pas lorsqu'un arrêté d'exécution est remplacé par un autre arrêté d'exécution sans modifier la loi elle-même. La raison en est que le point de vue inchangé du législateur à l'égard de la peine ressort du fait que la disposition pénale reste inchangée et qu'une modification d'un décret d'application, qui par sa nature est temporaire et modifiable, n'affecte pas celle-ci. Ceci s'applique en particulier aux modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, qui, selon son préambule, a été adopté en application, entre autres, de l'art. 1 Code de la route. Le droit pénal applicable à cet arrêté royal est donc l'art. 29, § 2, loi sur la circulation routière, dont la disposition est restée inchangée et ne constitue donc pas une loi pénale plus douce que celle qui était applicable au moment des infractions poursuivies." (Extrait de RW 2021-2022/11)
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