Résumé :
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"La requête, déposée sans l'assistance d'un avocat, porte l'intitulé «Requête en annulation et demande d'indemnisation pour réparation». Cependant, le requérant écrit également qu'"il est d'une importance fondamentale que cette pétition soit incluse comme urgente". En tout état de cause, la pétition fait référence au droit à l'éducation du requérant, qui est compromis par la fermeture de l'école maternelle, une revendication à laquelle il est douteux qu'il puisse être utilement remédié dans une procédure d'annulation ordinaire. Malgré l'observation selon laquelle nulle part dans la requête ne figure une demande formelle de suspension de l'exécution, l'affaire a été immédiatement convoquée en audience publique afin d'obtenir une réponse définitive. Lors de l'audience, le requérant précise qu'il sollicite bien le sursis à l'exécution des mesures qu'il conteste et ce dans les meilleurs délais. Il y a donc lieu de supposer qu'en saisissant le Conseil d'État, le requérant entend introduire un recours en sursis à exécution d'extrême urgence. Cependant, la requête ne porte pas dans son titre la mention que la demande a été instituée «en cas d'extrême urgence». Dans ce cas, l'article 16, § 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure des référés prévoit que la demande est traitée « selon les règles prévues aux chapitres I et II », c'est-à-dire selon la procédure ordinaire de suspension. Il s'ensuit que l'affaire doit être renvoyée au greffe pour un traitement ultérieur conformément à la procédure ordinaire de suspension susmentionnée. Cependant, comme on le verra, la suspension est vouée à l'échec, quelle que soit la procédure à suivre. Une bonne économie de procédure exige alors que la demande soit déjà rejetée et ne fasse pas l'objet d'un examen supplémentaire par le procureur et d'une audience publique supplémentaire. D'ailleurs, le parquet ne l'a pas demandé dans son avis à l'audience." (Extrait de RW 2021-2022/11)
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