Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 19/10/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°39, 3 décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.1769-1770 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procès équitable ; Secret professionnel |
Résumé : |
Un avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, lorsqu'il a été sollicité en cette qualité, dans la mesure où ces informations ont un lien raisonnable avec l'exercice de ses fonctions et que ces informations sont intrinsèquement confidentielles ou ont été confiées à l'avocat explicitement ou implicitement sous couvert du secret. Le secret porte, notamment, sur une conversation que l'avocat d'un accusé a eue avec un des coaccusés de son client au sujet de l'affaire qui les concerne tous deux. L'arrêt qui fonde la déclaration de culpabilité desdits coaccusés sur l'entretien ainsi intercepté, sans vérifier si la preuve ainsi obtenue irrégulièrement n'a pas porté atteinte à la fiabilité de la preuve ou si l'utilisation de cette preuve n'est pas contraire au droit à un procès équitable, n'est pas justifié en droit. (Extrait de JLMB, 39/2021, p.1769) |
Note de contenu : | Avocat - Statut - Secret professionnel - Enregistrement d'une conversation téléphonique entre un avocat et un des coaccusés de son client - Preuve - Matières pénales - Preuve irrégulière - Droits de l'homme - Procès équitable. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB39/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |