Titre : | Mons (22e ch.) 6 octobre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (417, Décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.492-496 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Cour d'appel ; Détective privé ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Un rapport de détective privé n'a pas une force probante authentique et il ne constitue pas à lui seul un mode de preuve irréfutable. Il constitue tout au plus une présomption de l'homme qui, conformément à l'article 1353 du Code civil, est abandonnée aux lumières du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et devra faire preuve de prudence en tenant compte du fait que le détective est mandaté et payé par l'une des parties uniquement.
La déclaration de l'assuré recueillie par un détective privé constitue un aveu extra-judiciaire par lequel celui-ci reconnaît comme vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. L'aveu est une preuve parfaite, il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et lie le juge même si la conviction de ce dernier n'est pas faite sur la sincérité de l'aveu. Une fois formulé l'aveu est irrévocable, celui qui a avoué est lié par son aveu de manière définitive sauf pour son auteur à établir dans son chef un vice de consentement telle une erreur de fait, c'est-à-dire la croyance en un fait qui n'existait pas, le dol ou la violence. (Extrait du Bulletin des assurances, 417, p.492) |
Note de contenu : |
Présomption de fait
Aveu |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 417 | Non empruntable | Exclu du prêt |