Titre : | Cass., 15/06/2021, P.21.0522.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2021/4, 2021) |
Article en page(s) : | P.1756 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit pénal ; Rechtspraak ; Sanction pénale |
Résumé : |
L'article 37ter, § 4, du Code pénal dispose que le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
S'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard qu'à un quelconque moment de la procédure il a été consenti par ou au nom du condamné à l'infliction de la peine de surveillance électronique, la décision sur la peine est annulée. (Extrait de RABG, 18/2021, p.1756) |
Note de contenu : | Droit pénal - Principes généraux - Sanctions - Peines privatives de liberté - Peine sous contrôle électronique - Exigence de consentement |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2021/4 | Non empruntable | Exclu du prêt |