Résumé :
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"Lorsqu'un prévenu demande que soit entendu à l'audience un témoin qui a fait une déclaration l'incriminant au cours de l'enquête préliminaire, le juge ne doit apprécier cette demande au regard des trois critères d'évaluation établis par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas entendre des témoins à charge à l'audience que lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé de l'action publique. Tel n'est pas le cas lorsque le juge répressif, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, n'est plus saisi que de l'examen de l'action civile et doit donc encore seulement décider si le prévenu a commis un fait qualifié infraction pour lequel il a été initialement poursuivi et si le dommage allégué en découle. En ce cas, le juge apprécie souverainement si l'audition du témoin sollicitée est utile pour prouver l'acte illicite." (Extrait de RW 2021-2022/20)
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