Titre : | Antwerpen 2 september 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (460, 13 april 2022) |
Article en page(s) : | P.320-326 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Détournement (droit) ; Pratiques du marché ; Rechtspraak ; Tierce complicité |
Résumé : |
La tierce complicité à une rupture de contrat exige la preuve :
– qu’il existe un engagement contractuel valable ; – que la partie contractante débitrice de cet engagement l’a violé ; – que le tiers connaissait ou devait connaître cet engagement ; – que le tiers a néanmoins participé à la rupture de contrat, en d’autres termes, il savait ou devait savoir qu’il participait par son acte à cette rupture de contrat. Le débauchage du personnel d’un concurrent n’est pas illicite en lui-même. Le débauchage de personnel est inhérent à la vie économique et constitue le corollaire des principes de liberté d’entreprendre et de travail. Du point de vue de la libre concurrence, il ne peut être interdit à une entreprise de débaucher du personnel qualifié chez son concurrent plutôt que de devoir travailler avec du personnel inexpérimenté. Dans ce cadre, il n’est pas interdit d’octroyer des indemnités pécuniaires pour le changement par le personnel. (Extrait de NJW, 460, p.320) |
Note de contenu : |
Tierce complicité (convention)
Débauchage de personnel ou détournement de clientèle (pratiques du marché) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 460 | Empruntable sur demande | Disponible |