Titre : | Cour d'appel Mons 22e ch., 15/12/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15810/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Parking ; Responsabilité du fait des choses |
Résumé : |
L'usager d'un parking d'aéroport, qui constitue un endroit fréquenté et un passage obligé pour accéder à celui-ci, doit pouvoir s'attendre à ce que, par temps de gel, les lieux soient sécurisés par le gestionnaire qui en a la garde, exempts de neige ou de plaques de verglas.
Le verglas peu visible rendait le sol glissant et difficilement praticable de sorte que celui-ci ne répondait pas au degré de sécurité auquel une personne normalement prudente et diligente pouvait s'attendre, compte tenu des circonstances. Ce sol glissant a pu déjouer les prévisions légitimes de la victime et était donc bien constitutif d'un vice. Le gardien des lieux, en ne plaçant pas de signalisation particulière et en négligeant de faire appel à des services de salage et de déneigement, commet une faute en relation causale avec les lésions subies par la victime. (extrait de RGAR, 8/2021, p.15810/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DU CODE CIVIL - PARKING D'AÉROPORT - VERGLAS - SÉCURITÉ DES LIEUX - PRÉVISIONS LÉGITIMES - VICE (OUI) - ABSENCE DE SIGNALISATION - ABSENCE DE SALAGE/DÉNEIGNEMENT - FAUTE (ARTICLE 1382 C. CIV.). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |